Faq - assurance habitation : Qu'est-ce que l'assurance des catastrophes naturelles ? | Comparatif-Assurance-Habitation.be

Qu’est-ce que l’assurance des catastrophes naturelles ?

question ?

Depuis 2006, la loi belge prévoit que le contrat d'assurance incendie couvre aussi les dommages causés par une catastrophe naturelle.

Votre assureur refuse de vous assurez pour les catastrophes naturelles, vous pouvez vous assurer via le bureau de tarification

Catastrophe naturelle : définition

§ 1er. Par catastrophes naturelle, l'on entend :

a) soit une inondation, à savoir un débordement de cours d'eau, canaux, lacs, étangs ou mers suite à des précipitations atmosphériques, un ruissellement d'eau résultant du manque d'absorption du sol suite à des précipitations atmosphériques, une fonte des neiges ou des glaces, une rupture de digues ou un raz-de-marée, ainsi que des glissements et affaissements de terrain qui en résultent;
b) soit un tremblement de terre d'origine naturelle qui :

  • - détruit, brise ou endommage des biens assurables contre ce péril dans les 10 kilomètres du bâtiment assuré,
  • - ou a été enregistré avec une magnitude minimale de 4 degrés sur l'échelle de Richter,

ainsi que les inondations, les débordements et refoulements d'égouts publics, les glissements de terrain qui en résultent;
c) soit un débordement ou un refoulement d'égouts publics occasionné par des crues, des précipitations atmosphériques, une tempête, une fonte des neiges ou de glaces ou une inondation;
d) soit un glissement ou affaissement de terrain, à savoir un mouvement d'une masse importante de terrain qui détruit ou endommage des biens, dû en tout ou en partie à un phénomène naturel autre qu'une inondation ou un tremblement de terre.

§ 2. Peuvent être utilisées pour la constatation des catastrophes naturelles visées plus haut a) et d), les mesures effectuées par des établissements publics compétents ou, à defaut, privés, qui disposent des compétences scientifiques requises.

§ 3. Le Roi peut, par arreté délibéré en Conseil des ministres, étendre la liste des catastrophes naturelles visées au paragraphe 1er.

Catastrophe naturelle : unicité

§ 1er. Sont considérés comme un seul et même tremblement de terre, le séisme initial et ses répliques survenues dans les 72 heures, ainsi que les périls assurés qui en résultent directement.
§ 2. Sont considérés comme une seule et même inondation, le débordement initial d'un cours d'eau, d'un canal, d'un lac, d'un étang ou d'une mer et tout débordement survenu dans un délai de 168 heures après la décrue, c'est-à-dire le retour de ce cours d'eau, ce canal, ce lac, cet étang ou cette mer dans ses limites habituelles, ainsi que les périls assurés qui en résultent directement.

Etendue de la garantie :

La garantie couvre au minimum :
a) les dégâts causés directement aux biens assurés par une catastrophe naturelle (décrit §1)ou un péril assuré qui en résulte directement, notamment, l'incendie, l'explosion, en ce compris celle d'explosifs, et l'implosion;
b) les dégâts aux biens assurés qui résulteraient de mesures prises dans le cas précité par une autorité légalement constituée pour la sauvegarde et la protection des biens et des personnes, en ce compris les inondations résultant de l'ouverture ou de la destruction d'écluses, de barrages ou de digues dans le but d'éviter une inondation éventuelle ou l'extension de celle-ci;
c) les frais de déblaiement et de démolition nécessaires à la reconstruction ou à la reconstitution des biens assurés endommagés;
d) pour les habitations, les frais de relogement exposés au cours des trois mois qui suivent la survenance du sinistre lorsque les locaux d'habitation sont devenus inhabitables.
Le Roi peut imposer des conditions minimales supplémentaires concernant la garantie.

Exclusions générales

§ 1er. Sont en principe exclus de la garantie visée par la présente sous-section, sauf stipulation expresse du contrat d'assurance, les récoltes non engrangées, les cheptels vifs hors bâtiment, les sols, les cultures et les peuplements forestiers.
§ 2. Peuvent être exclus de la garantie visée par la présente sous-section :
a) les objets se trouvant en dehors des bâtiments sauf s'ils y sont fixés à demeure;
b) les constructions faciles à déplacer ou à démonter, délabrée ou en cours de démolition et leur contenu éventuel, sauf si ces constructions constituent le logement principal de l'assuré;
c) les abris de jardin, remises, débarras et leur contenu éventuel, les clôtures et les haies de n'importe quelle nature, les jardins, plantations, accès et cours, terrasses, ainsi que les biens à caractère somptuaire tels que piscines, tennis et golfs;
d) les bâtiments ou parties de bâtiment en cours de construction, de transformation ou de réparation et leur contenu éventuel, sauf s'ils sont habités ou normalement habitables;
e) les corps de véhicules terrestres, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux;
f) les biens transportés;
g) les biens dont la réparation des dommages est organisée par des lois particulières ou par des conventions internationales;
h) les dommages causés par toute source de rayonnements ionisants;
i) le vol, le vandalisme, les dégradations immobilières et mobilières commises lors d'un vol ou d'une tentative de vol et les actes de malveillance rendus possibles ou facilités par un sinistre couvert.
§ 3. Le Roi peut préciser les exclusions visées aux paragraphes précédents.

Exclusions pour le péril inondation et les débordements et refoulements d'égouts publics

Peuvent être exclus de la garantie visée par la présente sous-section mais uniquement en ce qui concerne le péril inondation et débordements et refoulement d'égouts publics, les dégâts causés au contenu des caves entreposé à moins de 10 cm du sol, à l'exception des installations de chauffage, d'électricité et d'eau qui y sont fixés à demeure. Par cave, l'on entend tout local dont le sol est situé à plus de 50 cm sous le niveau de l'entrée principale vers les pièces d'habitation du bâtiment qui le contient, à l'exception des locaux de cave aménagés de façon permanente en pièces d'habitation ou pour l'exercice d'une profession.

Zone à risque

§ 1er. Par zones à risque, l'on entend les endroits qui ont été ou peuvent être exposés à des inondations répétitives et importantes.
§ 2. Le Roi détermine, en accord avec les régions, les critères sur la base desquels celles-ci doivent formuler leurs propositions en matière de délimitation des zones à risque.
Le Roi délimite ensuite les zones à risques.
Il ne peut étendre ou réduire les zones à risque qu'en accord avec les régions. Il fixe enfin les modalités de la publication des zones à risques.
§ 3. Par dérogation, l'assureur du contrat d'assurance de choses afférent au péril incendie peut refuser de délivrer une couverture contre l'inondation [ et contre les débordements et refoulement d'égouts publics] lorsqu'il couvre un bâtiment, une partie de bâtiment ou le contenu d'un bâtiment qui ont été construits plus de dix-huit mois après la date de publication au Moniteur belge de l'arrêté royal classant la zone où ce bâtiment est situé comme zone à risque conformément au paragraphe 2
§ 4. L'information sur le fait qu'un bien se situe dans une zone à risques est fournie
- par le comité d'acquisition ou le notaire, dans l'acte authentique, en cas d'actre translatif de droit réel sur un bien immobilier;
- par l'architecte, par écrit dans le contrat, en cas de construction, restauration ou extension d'un bien immobilier
- par le cédant, par écrit dans le contrat, en cas d'acte translatif de droit réel sur un bien immobilier
- par le bailleur, par écrit, dans le contrat ou un document spécifique, pour les biens immobiliers donnés en location et érigés postérieurement à la délimitation des zones à risques
- par les agents désignés à cette fin par le Roi
; - par les administrations communales en ce qui concerne les zones à risque situées sur leur territoire.

Paiement de l'indemnité

§ 1er. Le contrat d'assurance ne peut appliquer, pour les risques catastrophes naturelles et autres périls exceptionnels, une franchise supérieure à 610 euros par sinistre. Ce montant est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, l'indice de base étant celui de décembre 1983, soit 119,64 (Base 1981 = 100).
§ 2. L'assureur peut limiter le total des indemnités qu'il devra payer lors de la survenance d'une catastrophe naturelle au montant le moins élevé de ceux obtenus en appliquant les formules suivantes :
a) (0,45 x P + 0,05 x S) avec un minimum de 2.000.000 euros;
b) (1,05 x 0,45 x P) avec un minimum de 2.000.000 euros;
où :
P est l'encaissement des primes et accessoires, hors frais d'acquisition et commissions, pour les garanties incendie et périls connexes plus électricité des risques simples, encaissement réalisé par l'assureur au cours de l'exercice comptable précédant le sinistre;
S est le montant des indemnités dues par l'assureur pour une catastrophe naturelle autre qu'un tremblement de terre excédant le montant de 0,45 x P.
Dans le cas d'un tremblement de terre, l'assureur peut limiter le total des indemnités qu'il devra payer au montant le moins élevé de ceux obtenus en appliquant les formules suivantes :
a) (1,20 x P + 0,05 x S') avec un minimum de 2.000.000 euros;
b) (1,05 x 1,20 x P) avec un minimum de 2.000.000 euros;
où :
P est l'encaissement des primes et accessoires, hors frais d'acquisition et commissions, pour les garanties incendie et périls connexes plus électricité des risques simples, encaissement réalisé par l'assureur au cours de l'exercice comptable précédant le sinistre;
S' est le montant des indemnités dues par l'assureur pour un tremblement de terre excédant 1,20 x P.
Le montant de 2.000.000 euros, est indexé conformément portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et publié par la Banque.
§ 3. Lorsqu'un assureur applique les dispositions du paragraphe précédent, l'indemnité qu'il doit payer en vertu de chacun des contrats d'assurance qu'il a conclu, est réduite à due concurrence lorsque les limites prescrites à l'article 34-3, alinéa 3, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles sont dépassées.

Ce qu'il faut savoir en cas de sinitre

Dans le secteur des assurances, l'intervention pour les catastrophes naturelles n'est pas illimitée, mais le seuil d'indemnisation est fixé par la loi à un niveau qui n'a jamais été atteint en Belgique pour une catastrophe naturelle. En outre, au cas où la limite d'intervention des assureurs est atteinte, le service régional des calamités pour la Wallonie peut encore intervenir.

Vous l'aurez donc compris, en cas de catastrophe naturelle, vous devez faire appel à votre assureur car c'est lui qui vous indemnisera. Demandez donc conseil et assistance à votre courtier ou agent d’assurance afin de composer votre dossier, principalement afin de fournir la preuve du sinistre. Cela étant, vous êtes tenu de prendre toutes les mesures possibles afin de protéger vos biens.

Si vous n'êtes pas assuré contre l'incendie et qu'au jour de la catastrophe naturelle, vous avez droit au revenu d'intégration sociale ou à une allocation similaire, alors vous pouvez demander une attestation au CPAS de votre commune afin d'introduire votre dossier auprès du Fonds régional des Calamités.

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